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29/12/2004 | FRANCE | N°266259

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 266259


Vu, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice, prise sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, qui transmet au Conseil d'Etat la demande de M. Bertrand X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée successivement aux greffes des tribunaux administratifs de Marseille et de Nice, respectivement les 14 novembre et 4 décembre 2003, présentée par M. X ; il demande au juge administratif :

1°) l'annulation des élections des parents d'élèves au conseil

de l'école primaire Les Picotières de Sanary-sur-Mer dans le Var en d...

Vu, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice, prise sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, qui transmet au Conseil d'Etat la demande de M. Bertrand X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée successivement aux greffes des tribunaux administratifs de Marseille et de Nice, respectivement les 14 novembre et 4 décembre 2003, présentée par M. X ; il demande au juge administratif :

1°) l'annulation des élections des parents d'élèves au conseil de l'école primaire Les Picotières de Sanary-sur-Mer dans le Var en date du 18 octobre 2003 ;

2°) l'annulation de la circulaire n° 2000-82 du 9 juin 2000 du ministre de l'éducation nationale ;

3°) l'annulation de la circulaire du 9 septembre 2003 du recteur de l'académie de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 86-1054 du 23 septembre 1986, modifié ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d'école ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 9 juin 2000 et contre la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Var, en date du 9 septembre 2003 :

Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de tout caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant qu'aux termes de la circulaire ministérielle du 9 juin 2000 relative aux modalités d'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école des écoles maternelles et élémentaires : Le corps électoral est constitué des parents d'élèves à raison d'un seul suffrage par famille. Le cas échéant, seul le parent qui est doté de l'autorité parentale est électeur. En ce qui concerne les parents séparés ou divorcés, dans le cas où l'autorité parentale est exercée conjointement, le droit de vote est attribué au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle. Cependant, ce dernier peut, par accord écrit, permettre à l'autre parent d'exercer ce droit à sa place ; que ces dispositions se bornent à reproduire celles du premier alinéa de l'article 2 d'un arrêté ministériel du 13 mai 1985 dans leur rédaction alors en vigueur et n'ont pas pour objet de donner de ces dernières dispositions une interprétation qui, par son caractère impératif, devrait être regardée comme faisant grief ; que, dès lors, M. X n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, les conclusions de la requête dirigées contre les dispositions de la circulaire de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du Var en date du 9 septembre 2003, relative aux modalités de la même élection qui devait se dérouler les 17 et 18 octobre 2003, lesquelles dispositions reproduisent aussi les dispositions du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 mai 1985 dans leur rédaction alors en vigueur, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que M. X n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre les résultats de l'élection des représentants des parents des élèves de l'école élémentaire Les Picotières de Sanary-sur-Mer qui a eu lieu le 18 octobre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 : ... Le conseil d'école est constitué pour une année... ;

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions de la requête de M. X dirigées contre les résultats de l'élection des représentants des parents des élèves de l'école élémentaire Les Picotières de Sanary-sur-Mer qui se sont déroulées le 18 octobre 2003, il a été procédé à l'entier renouvellement de ces représentants ; qu'il suit de là que ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation des résultats de l'élection des représentants des parents des élèves de l'école élémentaire Les Picotières de Sanary-sur-Mer qui a eu lieu le 18 octobre 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266259
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266259.20041229
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