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29/12/2004 | FRANCE | N°266415

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 266415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril et le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne épouse , demeurant ... et M. Jean-Pierre , demeurant ... ; M. et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme Philippe X, 1°) ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme X le 22 septembre 2003 tendant au retrait d

e l'arrêté en date du 27 avril 2000 par lequel le maire de Solliès-Pon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril et le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Corinne épouse , demeurant ... et M. Jean-Pierre , demeurant ... ; M. et Mme demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme Philippe X, 1°) ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme X le 22 septembre 2003 tendant au retrait de l'arrêté en date du 27 avril 2000 par lequel le maire de Solliès-Pont a accordé à Mme un permis de construire, 2°) enjoint au maire de cette commune de rapporter, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, le permis de construire litigieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2) au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme demandent l'annulation de l'ordonnance en date du 25 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 22 septembre 2003 par M. et Mme X et tendant au retrait de l'arrêté en date du 27 avril 2000 par lequel le maire de Solliès-Pont leur a délivré un permis de construire et, d'autre part, enjoint à cette autorité administrative de rapporter cet arrêté dans les trois jours de la notification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Grasland :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme DUCEAU, bénéficiaires du permis de construire contesté, ont été appelés à l'instance par le juge des référés en qualité de défendeurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que leur pourvoi n'aurait pas été présenté par une personne partie ou représentée à l'instance ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie... ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'en ordonnant la suspension de la décision implicite de rejet du recours gracieux et en ordonnant le retrait du permis de construire accordé le 27 avril 2000 alors qu'il n'était pas contesté que les bâtiments autorisés avaient été entièrement édifiés, et en ne justifiant l'urgence que par l'intérêt public d'éliminer de l'ordonnancement juridique une décision administrative obtenue par fraude, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que M. et Mme sont fondés, par ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il n'y a pas urgence à ordonner la suspension d'une décision qui a entièrement été exécutée ; que la demande de M. et Mme X doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme et de la commune de Solliès-Pont qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme X les sommes de 2 700 euros et de 2 500 euros que demandent respectivement M. et Mme et la commune de Solliès-Pont au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 25 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront à M. et Mme une somme de 2 700 euros et à la commune de Solliès-Pont une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre , à M. et Mme X, à la commune de Solliès-Pont et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 266415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266415
Numéro NOR : CETATEXT000008163783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;266415 ?
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