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29/12/2004 | FRANCE | N°266474

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 266474


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hassiba X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 5 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2004 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet du Val-

de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte dans le cas où l'injonction ne...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hassiba X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 5 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2004 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)' d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte dans le cas où l'injonction ne serait pas suivie d'effet dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 août 2001, de la décision du 13 août 2001 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 février 2004, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis 1995, que sa fille y est née en 1998 et y est scolarisée et qu'elle n'a plus de relation avec sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne vit pas avec le père de l'enfant, qu'elle a conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses parents, ses six soeurs et son frère, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme X en France, en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que son enfant parte avec elle, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 février 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle rencontre de sérieuses difficultés de santé, nécessitant un suivi médical régulier, les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir la nature de ces difficultés, soulevées pour la première fois en appel ; et qu'ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hassiba X, au préfet du Val-de- Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266474
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266474.20041229
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