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29/12/2004 | FRANCE | N°266542

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 266542


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hortense X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 2 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2004 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hortense X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 2 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2004 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, entrée irrégulièrement en France en 2000, n'était, à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, elle entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle vit maritalement avec une personne de nationalité française depuis 2003 et qu'elle envisage de se marier avec cette personne, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de l'intéressée en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Nord n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2004 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hortense X, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266542
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266542.20041229
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