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29/12/2004 | FRANCE | N°266750

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 266750


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X ; M. X demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en s

éance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les concl...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X ; M. X demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 du préfet du Jura décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. - Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine... II... Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué... IV Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif... ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie et notamment à la prise en compte de la nécessité qu'il soit statué, en première instance, comme en appel, dans de brefs délais, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; qu'il lui est toutefois loisible de demander au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement en application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du même code ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 7 avril 2004 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière, il n'établit pas que l'exécution dudit arrêté, rendue possible par l'exécution du jugement du 13 avril 2004, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 13 avril 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yakup X, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266750
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 266750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266750.20041229
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