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29/12/2004 | FRANCE | N°266859

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 266859


Vu 1°), sous le n° 268648, l'ordonnance en date du 4 juin 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 avril 2004, présentée par M. Hocine X, domicilié ... ;

Vu 2°), sous le n° 266859, la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par

M. Hocine X, domicilié ... ; M. X demande au président de la section d...

Vu 1°), sous le n° 268648, l'ordonnance en date du 4 juin 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 avril 2004, présentée par M. Hocine X, domicilié ... ;

Vu 2°), sous le n° 266859, la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X, domicilié ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2004 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 266859 et 268648 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièremnet délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 9 juillet 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il projette de se marier en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche correspondant à sa qualification professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 266859
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266859
Numéro NOR : CETATEXT000008165731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;266859 ?
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