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29/12/2004 | FRANCE | N°267042

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 267042


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour X... Mint Ahmedou Y... épouse Z..., demeurant chez M. Y, ... ; Mme Y... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour X... Mint Ahmedou Y... épouse Z..., demeurant chez M. Y, ... ; Mme Y... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y... épouse Z...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, Mme Y... épouse Z... a soutenu que l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 février 2003 pris par le préfet de police portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ressort du jugement attaqué du 2 mai 2003 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ce moyen ; que Mme Y... épouse Z... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... épouse Z... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Z..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 2002, de la décision du 11 décembre 2002 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Z... vit en France en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, que l'époux de l'intéressée réside régulièrement en France et que Mme Y... épouse Z..., qui connaît de sérieuses difficultés de santé, est la mère d'un enfant né en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse Z... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ainsi que des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de Mme Y... épouse Z..., demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que la société renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 février 2003 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse Z... sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de Mme Y... épouse Z..., la somme de 2000 euros que celle-ci demande pour les frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à X... Mint Ahmedou Y... épouse Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267042
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 267042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267042.20041229
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