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29/12/2004 | FRANCE | N°267319

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 267319


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asmae X demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Asmae X demeurant chez ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mlle X, de nationalité marocaine, par une décision en date du 17 décembre 2003, notifiée à l'intéressé le 19 décembre 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle X, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que la circonstance que Mlle X a présenté un recours gracieux contre la décision de refus de séjour précitée et la circonstance, d'ailleurs non établie, que Mlle X serait entrée régulièrement en France, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France en 1998, fait valoir qu'elle est mère de deux jumelles nées en France le 9 septembre 2003 dont le père, résidant en France et de nationalité tunisienne, serait malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait une communauté de vie avec le père de ses enfants ; que, de surcroît, Mlle X ne produit aucun document concernant l'état de santé de celui-ci ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de Mlle X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Asmae X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267319
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 267319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267319.20041229
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