Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 mars 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant trois ans et subordonné la reprise de son exercice au résultat favorable d'une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X soutient que la décision par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la suspension de son activité décidée par le conseil régional de l'ordre des médecins de Languedoc-Roussillon, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique alors en vigueur, reposerait sur des arguments fallacieux, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'état de santé de M. X était incompatible avec l'exercice de la médecine, la section disciplinaire ait inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.