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29/12/2004 | FRANCE | N°267533

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 267533


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2004 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de soumettre à nouveau, à une autre session de la Commission d'avancement, sa candidature ;
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gustave X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2004 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de soumettre à nouveau, à une autre session de la Commission d'avancement, sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires(...) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations aux titres des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission d'avancement instituée par son article 34 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui ouvre à certaines personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne crée au profit d'aucune d'entre elles le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature par la commission d'avancement instituée par l'article 34 de la même ordonnance ne saurait être regardé comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, la commission d'avancement n'était pas tenue de motiver sa décision rejetant la candidature de M. X ;

Considérant en deuxième lieu, que la commission d'avancement quand elle statue sur les candidatures à l'intégration directe dans la magistrature, au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ne constitue ni une juridiction ni un tribunal au sens de l'article 6 paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, les stipulations de cet article, relatives aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne sont pas applicables aux procédures de recrutement de personnes, qui comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent de par leurs fonctions à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ; que M. X a d'ailleurs pu former à l'encontre de la mesure prise à son égard, un recours devant le Conseil d'Etat ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que la procédure suivie a méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences posées par les articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il répond aux conditions requises pour être directement nommé dans le corps judiciaire, qu'il a démontré son aptitude en matière juridique, et que son expérience professionnelle et ses compétences justifient cette intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de proposer sa candidature, la commission d'avancement ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2004 par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gustave X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267533
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 267533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267533.20041229
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