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29/12/2004 | FRANCE | N°267604

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 267604


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madia Maria X domiciliée au ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2004 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madia Maria X domiciliée au ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2004 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X, de nationalité angolaise, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 18 novembre 2003 du préfet d'Eure-et-Loir l'invitant à quitter le territoire, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant que si Mme X fait valoir que son époux ainsi que ses deux filles, nées en 1987 et en 1994, et scolarisées, résident en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 13 juillet 2002, que son mari est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'un des enfants du couple, né en 1997, réside en Angola ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme X, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir décidant la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X soutient que son époux est recherché et courrait des risques en cas de retour en Angola, la requérante, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 octobre 2003, n'allègue pas être personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, l'époux de la requérante a vu sa demande d'admission au statut de réfugié également rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 9 octobre 2003, qu'enfin les documents produits par Mme X ne permettent pas d'établir que son époux courrait des risques en cas de retour en Angola ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 4 février 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madia Maria X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267604
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 267604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267604.20041229
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