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29/12/2004 | FRANCE | N°267733

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 2004, 267733


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2004, présentée par Mlle Constance X demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en

délibéré, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2004, pr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2004, présentée par Mlle Constance X demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2004, présentée par Mlle X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'un avis d'audience, comportant les informations mentionnées à l'article R. 776-10 du code de justice administrative, a été adressé à l'adresse de Mlle X ; que si, dans ces conditions, l'audience a eu lieu sans la présence de la requérante, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, par une décision en date du 9 janvier 2004, notifiée le 10 janvier 2004, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle X, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que Mlle X fait valoir, d'une part, qu'elle est entrée en France en 1993 et qu'elle y a résidé depuis lors d'une manière continue et, d'autre part, qu'elle est la mère d'un enfant né en France en 1996 et qu'elle est devenue la tutrice de sa nièce, Marianne Bintu, née au Congo en 1997 et de nationalité française par son père, à la suite d'une ordonnance rendue le 8 décembre 1999 par le tribunal de Kinshasa à laquelle s'est expressément référé le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Denis ; que, toutefois, la requérante n'établit pas la réalité de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que l'ordonnance du tribunal de Kinshasa dont elle se prévaut n'a pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur ainsi que le juge des tutelles de Saint-Denis l'avait formellement demandé ; que Mlle X ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de sa nièce qui a toujours son père de nationalité française et sa mère qui vit au Congo, ni même être en mesure de le faire ; qu'elle a, enfin, conservé des attaches familiales au Congo où résident encore certains de ses proches ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour en France de la requérante, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mars 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Constance X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267733
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 267733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267733.20041229
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