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29/12/2004 | FRANCE | N°268195

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 268195


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier les erreurs matérielles entachant l'ordonnance n° 267792 du 21 mai 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat rejetant sa demande de suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F des colonies frança...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier les erreurs matérielles entachant l'ordonnance n° 267792 du 21 mai 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat rejetant sa demande de suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F des colonies françaises du pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification (...) ;

Considérant que pour demander la rectification de l'ordonnance du 21 mai 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat rejetant sa demande de suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement, M. X soutient que le juge des référés a interprété de façon erronée les moyens soulevés devant lui, commis une erreur sur le prénom du requérant ce que traduirait notamment une faute d'orthographe, omis de viser la loi n° 2004-193 complétant le statut de la Polynésie française et cité entre guillemets les francs des colonies françaises du pacifique ; que le juge des référés n'a pas signé l'expédition de la décision litigieuse et a notifié irrégulièrement son ordonnance au ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge des référés ait commis une erreur dans l'interprétation des moyens de la requête de M. X ; que d'ailleurs une telle erreur ne pourrait être regardée comme constituant une erreur matérielle permettant de rectifier la décision ; que ni l'omission dans les visas de l'ordonnance litigieuse de la loi n° 2004-193 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, ni une inexactitude sur le prénom du requérant, ni l'utilisation de guillemets autour des termes francs des colonies françaises du pacifique, ni la circonstance que l'expédition de la décision ne comportait pas la signature du juge des référés, ni la notification au ministre de l'intérieur ne peuvent être regardés comme des erreurs ou des omissions susceptibles de faire l'objet d'une rectification par le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X et au trésorier-payeur général de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268195
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 268195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268195.20041229
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