Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative : (...) la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ; que la requête présentée au nom de M. X a été signée par Me Florand, avocat à la cour d'appel de Paris ; qu'invité, par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 août 2004, notifiée le 4 août 2004, à produire un mandat l'habilitant à représenter M. X, Me Florand s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête présentée au nom de M. X est irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.