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29/12/2004 | FRANCE | N°268482

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 268482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER, dont le siège est situé 23 bis, chemin des Aires Le Pigeonnier à La Bouilladisse (13720) et Mme Chantal X, demeurant ... ; le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la su

spension de l'arrêté du 27 juin 2004 par lequel le maire de la commun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER, dont le siège est situé 23 bis, chemin des Aires Le Pigeonnier à La Bouilladisse (13720) et Mme Chantal X, demeurant ... ; le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 27 juin 2004 par lequel le maire de la commune de La Bouilladisse a accordé à la commune le permis de construire un groupe scolaire ;

2°) d'ordonner la suspension de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat du COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et de Mme X et de la SCP Richard, avocat de la commune de La Bouilladisse,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et Mme X demandent l'annulation de l'ordonnance en date du 19 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 27 juin 2002 par lequel le maire de la commune de La Bouilladisse a accordé à la commune le permis de construire un groupe scolaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour rejeter leur demande de suspension de l'arrêté du 27 juin 2002 comme ne remplissant pas la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 sus rappelé, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pris en considération que les éléments avancés par la commune de La Bouilladisse tenant à l'intérêt de la réalisation d'un nouveau groupe scolaire et à l'existence des financements nécessaires, sans tenir compte de ce que, s'agissant d'une demande de suspension d'un permis de construire et alors que les travaux avaient débuté, la condition d'urgence devait, en principe, être regardée comme remplie ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et Mme X sont par suite fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, reproduit à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ; que le bénéficiaire du permis délivré par le maire de la commune de La Bouilladisse le 27 juin 2002 est cette même commune ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que tant la requête en annulation de l'arrêté du 27 juin 2002 que la demande de suspension présentée par le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et Mme X devant le juge des référés ont été notifiées au maire de la commune de La Bouilladisse, en l'espèce à la fois auteur de la décision contestée et représentant légal du bénéficiaire ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune de La Bouilladisse, la formalité imposée par l'article R. 411-7 sus rappelé du code de justice administrative doit être regardée comme ayant été régulièrement remplie ;

Considérant, en premier lieu, que les travaux autorisés par le permis de construire en cause sont engagés et que leur réalisation causeraient aux intérêts défendus par les requérants un préjudice difficilement réparable ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière tenant, par exemple, à la sécurité des personnes, attestant de l'urgence à ce que les travaux de construction du groupe scolaire soient poursuivis ; que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés, les moyens tirés, d'une part, de la violation des dispositions de l'article UD4 du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard des dispositions des articles UD3 du plan local d'urbanisme de la commune et R. 111-4 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ; qu'en revanche, aucun des autres moyens invoqués par le COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit permis ;

Considérant qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2002 ;

Sur les conclusions du COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et de Mme X et de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse la somme de 1 000 euros demandée par chacun d'entre eux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et de Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de La Bouilladisse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 mai 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 27 juin 2002 du maire de la commune de La Bouilladisse est suspendue.

Article 3 : La commune de La Bouilladisse versera au COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER et à Mme X la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Bouilladisse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INTERET LOCAL DU QUARTIER DU PIGEONNIER, à Mme Chantal X, au maire de la commune de La Bouilladisse et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 268482
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : BLANC ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268482
Numéro NOR : CETATEXT000008227582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;268482 ?
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