Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 8 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du même jour, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juin 2004 ; qu'ainsi, la requête de M. X est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.