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29/12/2004 | FRANCE | N°268743

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 268743


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116), qui tend à l'annulation du jugement du 1er juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Papeete a déclaré irrecevable la saisine par laquelle elle lui avait transmis le compte de campagne de M. Antonio X et la décision du 5 avril 2004 par laquelle elle avait rejeté ce compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir e...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75116), qui tend à l'annulation du jugement du 1er juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Papeete a déclaré irrecevable la saisine par laquelle elle lui avait transmis le compte de campagne de M. Antonio X et la décision du 5 avril 2004 par laquelle elle avait rejeté ce compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième aliénas de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (...) dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agrées et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis, et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, candidat à l'élection municipale partielle qui s'est déroulée dans la commune de Mahina (Polynésie française) les 24 et 31 août 2003, a déposé son compte de campagne auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française le 27 octobre 2003, avant l'expiration du délai qui lui était imparti en application des dispositions précitées du code électoral ; que le délai de six mois dont disposait la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES pour saisir le juge de l'élection expirait le 28 avril 2004, date à laquelle l'acte de saisine a été enregistré au greffe du tribunal ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a estimé que la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES était tardive et l'a rejetée comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'a pas repris devant le Conseil d'Etat ses conclusions sur le fond ; qu'ainsi l'affaire n'étant pas en l'état, il y a lieu de la renvoyer devant le tribunal administratif de Papeete pour y être à nouveau statué sur la saisine de la commission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 1er juin 2004 est annulé.

Article 2 : La COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est renvoyée devant le tribunal administratif de Papeete pour qu'il soit statué sur sa saisine.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Antonio X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268743
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 268743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268743.20041229
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