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29/12/2004 | FRANCE | N°268826

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 268826


Vu le recours, enregistré le 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 04-2409 du 27 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de sa décision du 3 mars 2004 prolongeant le placement à l'isolement de M. Houari X pour une période de trois mois à compter du 22 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale, notamment

ses articles D. 283-1 et suivants ;

Vu le code de justice administrative...

Vu le recours, enregistré le 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 04-2409 du 27 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de sa décision du 3 mars 2004 prolongeant le placement à l'isolement de M. Houari X pour une période de trois mois à compter du 22 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 283-1 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ;

Considérant que par une décision du 3 mars 2004 le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a prolongé pour une durée de trois mois à compter du 22 mars 2004 le placement à l'isolement de M. X qui durait depuis le 30 novembre 2002 ; que le ministre se pourvoit contre l'ordonnance du 27 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. X, a suspendu cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement... La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement. ;

Considérant que, pour regarder remplie la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'en principe et par sa nature même, la prolongation d'une mesure d'isolement pour une durée de trois mois au-delà du délai d'un an était de nature à faire regarder la condition d'urgence comme satisfaite ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans apprécier concrètement et au regard des circonstances de la demande qui lui était présentée, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de cette décision étaient de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de ces dispositions, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE du 3 mars 2004, M. X n'a fait valoir que la durée depuis laquelle il se trouvait placé à l'isolement ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2004 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de la décision du 3 mars 2004 présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Houari X.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268826
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - PRÉSOMPTION - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA PROLONGATION DE LA MISE À L'ISOLEMENT D'UN DÉTENU.

54-035-02-03-02 La prolongation de la mise à l'isolement d'un détenu ne crée pas en elle-même une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 268826
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268826.20041229
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