La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2004 | FRANCE | N°268915

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 268915


Vu le recours, enregistré le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 10 novembre 1999 refusant à la société dauphinoise d'étirage et de profilage des métaux l'autorisation de licencier M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du

travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu le recours, enregistré le 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 9 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 10 novembre 1999 refusant à la société dauphinoise d'étirage et de profilage des métaux l'autorisation de licencier M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société dauphinoise d'étirage et de profilage des métaux a obtenu de l'inspecteur du travail le 31 mai 1999 l'autorisation de licencier M. X, qui bénéficiait de la protection exceptionnelle prévue par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; que, par une décision du 10 novembre 1999, le ministre chargé du travail a, d'une part, annulé la décision autorisant le licenciement de l'intéressé et, d'autre part, rejeté la demande d'autorisation présentée par son employeur ; que, par un jugement du 9 février 2001, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre en tant qu'elle rejetait la demande présentée par la société ; qu'il ressort des écritures de cette société, produites devant la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel formé par le ministre chargé du travail, qu'elle avait réintégré M. X le 27 janvier 2000, à la suite de l'annulation par le ministre de l'autorisation de licenciement et qu'elle n'entendait pas confirmer la demande initiale de licenciement dont elle avait saisi l'administration ; que, dans ces conditions, les conclusions du ministre tendant à l'annulation de ce jugement étaient devenues sans objet ; qu'en ne le relevant pas d'office, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de l'appel du ministre tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2001 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, à M. Domingo X et à la société dauphinoise d'étirage et de profilage des métaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 268915
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268915
Numéro NOR : CETATEXT000008227214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;268915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award