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29/12/2004 | FRANCE | N°269685

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 269685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUGRIN (Haute-Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LUGRIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de la société civile immobilière Lade, l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2003 par lequel le maire de Lugrin a retiré le permis de construire tacite qui lui ava

it été délivré et a refusé de délivrer le permis sollicité ;

2°) de rejete...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUGRIN (Haute-Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LUGRIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à la demande de la société civile immobilière Lade, l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2003 par lequel le maire de Lugrin a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été délivré et a refusé de délivrer le permis sollicité ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Lade devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Lade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2004, l'acte par lequel la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat de la COMMUNE DE LUGRIN, déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE LUGRIN et de Me Haas, avocat de la société civile immobilière Lade,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la COMMUNE DE LUGRIN :

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE LUGRIN est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la société civile immobilière Lade :

Considérant que la société civile immobilière Lade demande l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, à sa demande, l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2003 du maire de Lugrin, en tant que le juge des référés n'a mis à la charge de la COMMUNE DE LUGRIN, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'une somme de 300 euros, inférieure à celle demandée par la société civile immobilière Lade au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'alors même qu'il se serait mépris sur le montant exact de la somme dont la société civile immobilière Lade demandait le versement en application de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est livré, en jugeant qu'il serait mis à la charge de la COMMUNE DE LUGRIN une somme de 300 euros, à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation ; que, par suite, la société civile immobilière Lade n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a mis à la charge de la COMMUNE DE LUGRIN qu'une somme de 300 euros ;

Sur les conclusions de la société civile immobilière Lade tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LUGRIN la somme que la société civile immobilière Lade demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE LUGRIN.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière Lade devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUGRIN, à la société civile immobilière Lade et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269685
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 269685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269685.20041229
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