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29/12/2004 | FRANCE | N°270102

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 270102


Vu 1°), sous le n° 270102, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la sanction de la radiation du tableau de l'ordre infligée par le conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de La Loire par une décision du 27 octobre 2003 ;

2°) de mettre

la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantiq...

Vu 1°), sous le n° 270102, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la sanction de la radiation du tableau de l'ordre infligée par le conseil régional de l'ordre des médecins des Pays de La Loire par une décision du 27 octobre 2003 ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique et de Mlle Y la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 272826, la requête, enregistrée le 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 10 juin 2004 visée ci-dessus ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 portant amnistie ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. YX soutient qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le rapporteur ayant porté publiquement une appréciation sur les griefs reprochés et le huis clos, qui pouvait être légalement prononcé s'agissant des faits concernant essentiellement la vie privée de Mlle Y, ayant été illégalement étendu à l'examen de sa pratique professionnelle ; qu'elle est insuffisamment motivée sur le caractère fautif de son comportement et sur le refus de lui accorder le bénéfice de l'amnistie ; qu'elle est entachée d'erreurs dans la qualification juridique des faits en estimant, d'une part, qu'il aurait eu une attitude incorrecte au sens de l'article 7 du code de déontologie médicale, d'autre part, que les faits reprochés ne sauraient bénéficier de l'amnistie ; qu'elle est également entachée d'une erreur de qualification juridique en ce qu'elle estime que certains des traitements prescrits étaient illusoires ; qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle décide l'application immédiate de la sanction nonobstant tout recours alors que sa pratique professionnelle ne met pas en danger la vie d'autrui ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête n° 270102 ;

Considérant que la requête n° 270102 n'est pas admise et que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées dans la requête n° 272826, tendant au sursis à exécution de la décision attaquée dans la requête n° 270102 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 270102 de M. YX n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 272826 de M. YX.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert YX.

Copie pour information sera transmise au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique, à Mlle Sylvie Y et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270102
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 270102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270102.20041229
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