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29/12/2004 | FRANCE | N°270560

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 270560


Vu la décision du 19 juillet 2004, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du dépôt tardif du compte de campagne de M. Albert X candidat aux élections régionales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans la région de La Réunion pour l'élection des conseillers régionaux de

La Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électo...

Vu la décision du 19 juillet 2004, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du dépôt tardif du compte de campagne de M. Albert X candidat aux élections régionales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans la région de La Réunion pour l'élection des conseillers régionaux de La Réunion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : (...) Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 du code électoral : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a déposé son compte de campagne auprès de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES que le 9 juillet 2004, soit postérieurement au délai prescrit ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L. 52-12 du code électoral ; que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES était, par suite, fondée à constater le dépôt tardif par M. X de son compte de campagne ;

Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; que, toutefois, le dépôt du compte de campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé, quelle que soit l'importance des dépenses engagées en vue de l'élection ou les sources de financement de celles-ci ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute ambiguïté concernant la portée de la règle ainsi méconnue, les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ne sont pas réunies du fait que certaines factures ne seraient parvenues que tardivement au candidat ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer M. X inéligible pendant un an en qualité de conseiller régional ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. X est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270560
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 270560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270560.20041229
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