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29/12/2004 | FRANCE | N°270565

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 270565


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 26 juillet 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de M. X... X, candidat tête de liste aux élections des 21 et 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative

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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 26 juillet 2004 par laquelle cette commission a rejeté le compte de M. X... X, candidat tête de liste aux élections des 21 et 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. (...) Chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ;

Considérant qu'alors qu'il n'est pas contesté que M. X a perçu des dons de personnes physiques et engagé des dépenses en vue des élections qui se sont tenues le 21 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guadeloupe, celui-ci n'a pas désigné de mandataire financier ni présenté son compte de campagne par l'intermédiaire d'un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par les articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 118-3 et L. 341-1 du même code, de déclarer M. X inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. X est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270565
Date de la décision : 29/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2004, n° 270565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270565.20041229
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