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29/12/2004 | FRANCE | N°271706

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 décembre 2004, 271706


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le recteur de l'académie de Lille lui a retiré son emploi de directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Marie-Curie de Liévin ;
>2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le recteur de l'académie de Lille lui a retiré son emploi de directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Marie-Curie de Liévin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié, relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Capron, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 11 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2004 par lequel le recteur de l'académie de Lille lui a, dans l'intérêt du service, retiré son emploi de directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté du collège Marie-Curie de Liévin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que si M. X, qui appartient au corps des professeur des écoles, fait valoir que le retrait de son emploi de directeur adjoint d'une section d'enseignement général et professionnel adapté a pour conséquence de le priver des indemnités auxquelles il avait droit jusqu'alors au titre de cet emploi, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 19 juillet 2004, l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais a affecté M. X sur un emploi de professeur des écoles ; que, par suite, en se fondant, pour estimer que le requérant ne justifiait pas de l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, sur la circonstance que ce dernier n'avait pas pour objet de priver le requérant de son grade et de la rémunération correspondant à celui-ci, mais uniquement de modifier son affectation à un emploi, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas entaché de dénaturation l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 271706
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271706
Numéro NOR : CETATEXT000008229002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;271706 ?
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