Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2004, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'attribuer le jugement de sa requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
2°) subsidiairement, d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion, d'une part, a prononcé un non ;lieu à statuer sur ses requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale à ses demandes visant à être admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 10 mai 2003 et, à défaut, à compter du 30 avril 2004 et, d'autre part, n'a mis à la charge de l'Etat qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811 ;1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003 ;543 du 24 juin 2003 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811 ;1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222 ;13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension ; que la contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite prévue au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est au nombre de ces litiges ; que, par suite, la requête de M. X, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a prononcé un non ;lieu à statuer sur ses requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le ministre de l'éducation nationale à ses demandes tendant à être admis à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, que la requête de M. X, qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 821 ;3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, dès lors que la notification du jugement attaqué ne faisait pas mention de cette obligation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé afin d'impartir à celui ;ci de régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat afin de lui permettre de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Un délai d'un mois à compter de la présente décision lui est imparti à cet effet.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.