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29/12/2004 | FRANCE | N°274074

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 274074


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est rue Jeanne d'Arc, BP 115 à Papeete (98713) ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 3 et 9 novembre 2004 par lesquelles le président de l'assemblée de la Polynésie française a opposé un refus à sa demande tendant à voir proclamer de nouveaux membres de l'assemblée sur les sièges devenus vacants du fait de l'option de

s membres du gouvernement pour leurs fonctions au gouvernement ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE, dont le siège est rue Jeanne d'Arc, BP 115 à Papeete (98713) ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 3 et 9 novembre 2004 par lesquelles le président de l'assemblée de la Polynésie française a opposé un refus à sa demande tendant à voir proclamer de nouveaux membres de l'assemblée sur les sièges devenus vacants du fait de l'option des membres du gouvernement pour leurs fonctions au gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X :

Considérant que M. X a intérêt, en qualité de président de la Polynésie française, à intervenir au soutien de la requête du haut-commissaire ;

Sur les conclusions du haut-commissaire :

Considérant que la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose dans son article 77 : Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction.../ L'option exercée ou le défaut d'option est constaté par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française... ; qu'aux termes de l'article 111 de la même loi : I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible : 1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel... ; que le II de l'article 107 de ce texte dispose : II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu... ; qu'enfin, aux termes du 3ème alinéa de l'article 116 de cette loi : La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un ou plusieurs sièges de représentants à l'assemblée de la Polynésie française deviennent vacants du fait de l'option exercée par les représentants élus président de la Polynésie française ou désignés comme membres du gouvernement de la Polynésie française, les sièges de ces représentants sont pourvus par les candidats venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu ; que le président de l'assemblée de la Polynésie française est tenu de proclamer élus ces nouveaux représentants ; que la circonstance que des recours contentieux ont été formés contre l'élection du président de la Polynésie française ou contre la désignation des membres de son gouvernement est sans incidence sur cette obligation, ces recours n'ayant pas d'effet suspensif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêtés du 29 octobre 2004, notifiés le même jour au président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire a constaté, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi du 27 février 2004, l'option exercée par M. X élu président de la Polynésie française le 22 octobre 2004 et par dix représentants nommés membres du gouvernement de la Polynésie française le 26 octobre en faveur de leurs fonctions au gouvernement ; que par décisions des 3 et 9 novembre 2004 le président de l'assemblée de la Polynésie française a refusé de proclamer élus leurs suivants de liste en se fondant sur l'illégalité qui entacherait l'élection du président de la Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de cette assemblée, qui était tenu de procéder à cette proclamation, ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser d'y procéder ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que parmi les membres de l'assemblée élue le 23 mai 2004 qui sont devenus membres du nouveau gouvernement nommé le 26 octobre 2004, sept avaient été élus dans la circonscription des Iles du Vent dans laquelle les élections pour désigner les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat du 15 novembre 2004, soit postérieurement à l'introduction de la requête du haut-commissaire ; que, par suite, les candidats figurant comme leurs suivants de liste sur la liste Tahoeraa Huiraatira pour les Iles du Vent ne peuvent plus siéger à l'assemblée et faire l'objet d'une proclamation ; qu'en tant qu'elle concerne ces sept candidats, la requête du haut-commissaire est devenue sans objet ; qu'en revanche, quatre autres membres du nouveau gouvernement issus de l'assemblée ont été élus dans les autres circonscriptions de la Polynésie française dont les élections n'ont pas été invalidées ; que la circonstance que le premier vice-président de l'assemblée de la Polynésie française a procédé, par arrêtés du 2 décembre 2004, à la proclamation de nouveaux représentants sur ces quatre sièges devenus vacants ne fait pas perdre son objet à la requête en tant qu'elle concerne les quatre candidats suivants de liste sur les listes Tahoeraa Huiraatira de ces circonscriptions dès lors que le refus opposé à la demande du haut-commissaire de voir proclamer ces candidats a produit des effets ;

Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler les décisions du président de l'assemblée refusant de proclamer ces quatre candidats membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. X est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE en tant qu'elle concerne les refus opposés par le président de l'assemblée de la Polynésie française de proclamer membres de cette assemblée les 7 candidats figurant comme suivants de la liste Tahoeraa Huiraatira dans la circonscription des Iles du Vent.

Article 3 : Les décisions des 3 et 9 novembre 2004 du président de l'assemblée de la Polynésie française refusant de proclamer élus les suivants de liste des représentants de l'assemblée de la Polynésie française nommés le 26 octobre 2004 au gouvernement de la Polynésie issus des circonscriptions des Iles sous le Vent, des Iles Tuamotu, des Iles Marquises et des Iles Australes sont annulées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE, au président de l'assemblée de la Polynésie française, à M. Gaston X et à la ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-07-03 ÉLECTIONS - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - ASSEMBLÉE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE - VACANCE DE SIÈGES RÉSULTANT DE L'ACCÈS D'ÉLUS À DES FONCTIONS EXÉCUTIVES - PROCLAMATION DES ÉLUS SUIVANTS - A) ORGANE COMPÉTENT - PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE (SOL. IMPL.) - B) COMPÉTENCE LIÉE.

28-07-03 a) Lorsqu'un ou plusieurs sièges de représentants à l'assemblée de la Polynésie française deviennent vacants du fait de l'option exercée par les représentants élus président de la Polynésie française ou désignés comme membres du gouvernement de la Polynésie française, les sièges de ces représentants sont pourvus par les candidats venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu. Le président de l'assemblée de la Polynésie française est l'organe compétent pour proclamer l'élection de ces nouveaux représentants.,,b) Il a compétence liée pour procéder à cette proclamation.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 274074
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274074
Numéro NOR : CETATEXT000008230948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;274074 ?
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