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05/01/2005 | FRANCE | N°223849

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 223849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 95LY02074 du 5 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci, après avoir déclaré non avenu un jugement en date du 10 août 1993 du tribunal administratif de Grenoble auquel Mme A avait fait tierce-opposition, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme en

date du 11 mai 1992 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 95LY02074 du 5 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci, après avoir déclaré non avenu un jugement en date du 10 août 1993 du tribunal administratif de Grenoble auquel Mme A avait fait tierce-opposition, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme en date du 11 mai 1992 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 14 000 F (2 134,29 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret modifié du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Poët-en-Percip,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application ;

Considérant, d'une part, que si la cour administrative d'appel de Lyon a omis de viser l'un des deux mémoires présentés par Mme A le 26 août 1996, les conclusions et moyens qu'il contenait ont été repris dans deux autres mémoires postérieurs régulièrement visés et analysés ; que l'omission critiquée est dès lors sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

Considérant, d'autre part, que, pour annuler la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier du 11 mai 1992, la cour s'est fondée sur la violation des dispositions de l'article 6-1 du code rural, alors en vigueur, qu'elle mentionne dans les motifs de son arrêt ; que l'omission de mention de ce texte dans les visas et l'absence de citation intégrale de ses dispositions sont sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du code rural dans ses dispositions alors en vigueur : La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter aux chemins départementaux. / Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées (...) après délibération du conseil général. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil général de la Drôme, par une délibération du 31 août 1867, a décidé que le chemin du Buis à Montbrun par La-Roche-sur-le-Buis, Poët-en-Percip et Aulan serait classé au nombre des chemins vicinaux d'intérêt commun ; que ce chemin devait suivre, sur la plus grande partie de sa longueur et notamment à l'endroit concerné par le litige porté devant la cour administrative d'appel de Lyon, le tracé de chemins vicinaux ordinaires existants à la date de la délibération ; qu'en estimant que le chemin s'était trouvé classé dans la voirie départementale par l'effet de l'article 1er du décret du 25 octobre 1938, lequel a incorporé les chemins vicinaux d'intérêt commun dans la voirie départementale à compter du 1er janvier 1939, et que la circonstance qu'il n'ait jamais été construit dans la partie très réduite de son tracé entre la limite de la commune de la Roche-sur-le-Buis et Aulan et s'y présente par endroits sous l'aspect d'un sentier piétonnier ne pouvait le faire regarder comme ayant cessé de constituer une dépendance du domaine public départemental, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique ; qu'elle a pu légalement en déduire, après avoir estimé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le chemin d'exploitation créé par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme en date du 11 mai 1992 emportait pour partie modification du chemin départemental, qu'en l'absence d'une délibération du conseil général relative à cette modification, la commission départementale avait méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article 6-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Poët-en-Percip demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Poët-en-Percip tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A, à la commune de Poët-en-Percip, au département de la Drôme, à Mlle AX, à M. AY et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223849
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 223849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:223849.20050105
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