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05/01/2005 | FRANCE | N°250276

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 janvier 2005, 250276


Vu 1°) sous le n° 250276, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2002, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision, en date du 29 août 2002, maintenant en rétention administrative Mlle Mengchou X ;

2°) de rejeter la demande présentée Mlle présent

ée devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;

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Vu 1°) sous le n° 250276, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2002, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision, en date du 29 août 2002, maintenant en rétention administrative Mlle Mengchou X ;

2°) de rejeter la demande présentée Mlle présentée devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;

Vu 2°) sous le n° 250472, la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mengchou X, demeurant 9, rue Jean-Jacques Rousseau à Portet-sur-Garonne (31320) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 août 2002 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision distincte ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 45- 1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes analysées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement du 2 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur l'article 2 du jugement attaqué :

Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département (...) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mlle Mengchou , de nationalité cambodgienne, qui est entrée en France le 12 septembre 2000 muni d'un visa touristique d'une durée de quatre vingt-dix jours, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-1-2° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mlle à l'appui de sa requête ;

Considérant que Mlle fait valoir que l'arrêté litigieux aurait été pris à son encontre par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dans le but d'empêcher son mariage prévu le 31 août 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle s'est rendue le 29 août 2002 à une convocation de la gendarmerie nationale qui souhaitait l'entendre à propos du mariage qu'elle projetait avec un ressortissant cambodgien, résidant régulièrement en France, qu'elle avait rencontré en août 2000 au Cambodge et avec lequel elle vivait depuis son arrivée en France au mois de septembre 2000 ; qu'elle a reçu à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 29 août 2002 ; qu'elle a fait l'objet, le même jour, d'une mesure de rétention administrative puis d'une assignation à résidence décidée par le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Toulouse ; que la décision de la reconduire à la frontière a été prise immédiatement après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de Mlle et ont suspecté son caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de cette dernière ; qu'il doit être regardé, pour ce motif, comme entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, Mlle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2002 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné qu'elle soit reconduite à la frontière ;

Sur la décision distincte fixant le Cambodge comme pays de renvoi :

Considérant que l'annulation de la mesure ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle entraîne celle de la décision distincte, que comporte également l'arrêté litigieux, fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Mengchou est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, par son article 2, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2002 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ordonnant sa reconduite à la frontière, d'une part, et de la décision, du même jour , fixant le Cambodge comme pays à destination duquel elle devait être reconduite, d'autre part ;

Sur l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant qu'en conséquence de l'annulation précédente de son arrêté en date du 29 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle et de sa décision du même jour fixant le Cambodge comme pays de renvoi, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, par son article 1er, annulé sa décision, du même jour, maintenant Mlle en rétention administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par Mlle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par Mlle au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 septembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le PREFET de la HAUTE-GARONNE devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mlle Mengchou et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250276
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 250276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250276.20050105
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