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05/01/2005 | FRANCE | N°255737

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 255737


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administr

atif de Nice, à la demande de l'Association de défense des riverains d...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2003 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, de l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, de M. Séraphin X et de M. Robert Y, a désigné un collège d'experts avec pour mission de regrouper, d'analyser et, le cas échéant, de compléter les études réalisées sur le Var sur différents points relatifs à l'aggravation des risques d'inondation que pourrait occasionner la création de la route nationale 202 bis, d'autre part, a élargi la mission de ces experts en les chargeant d'étudier également l'incidence de l'ouvrage sur la qualité sanitaire et le niveau des nappes phréatiques utilisées à des fins de captage ;

2°) de mettre à la charge de l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, de l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, de M. Séraphin X et de M. Robert Y la somme totale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et Me Ricard, avocat de l'association de défense des sept communes contre le projet A 8 bis et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, par un arrêté du 4 juillet 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l'Etat, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, à réaliser les ouvrages et travaux nécessaires à la création d'une route nouvelle dite route nationale 202 bis ; que, par une ordonnance du 12 novembre 2002 prise en application de l'article R. 532-1 alinéa 1er du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, de l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, de M. X et de M. Y, a désigné un collège d'experts avec pour mission de regrouper, d'analyser le contenu et, le cas échéant, de compléter les études déjà réalisées sur le Var sur divers points relatifs à l'aggravation du risque d'inondation qui pourrait découler du projet de route nationale 202 bis ; que, par ordonnance du 19 mars 2003, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'autre part, fait droit aux conclusions incidentes des intimés, tendant à ce que la mission des experts soit étendue à l'étude des incidences de l'ouvrage sur la qualité sanitaire et le niveau des nappes phréatiques utilisées à des fins de captage ; que le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette ordonnance ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ; qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision du 4 juillet 2002 sur des études et expertises nombreuses figurant au dossier relatives à la vallée du Var et notamment sur les rapports de la mission d'inspection spécialisée de l'environnement d'août 1997 et de novembre 1999, du conseil général des Ponts et Chaussées de 2000, de l'inspection générale de l'environnement et du conseil général des Ponts et Chaussées de février 2002, ce dernier document s'appuyant notamment sur les travaux d'un comité d'experts de haut niveau et la réalisation d'une étude de modélisation physique par la société SOGREAH ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que présentaient un caractère d'utilité, d'une part, la nouvelle mission d'expertise décidée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, destinée à analyser ces documents et à les compléter éventuellement, d'autre part, l'extension de cette mission à la question des nappes phréatiques, demandée incidemment par les intimés, qu'au surplus il n'a pas motivée ; qu'il y a lieu pour cette raison d'annuler l'ordonnance attaquée du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande incidente de l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, de l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis et de MM. X et Y devant le juge d'appel ; qu'il en résulte également que la mesure d'expertise demandée au juge des référés du tribunal administratif de Nice ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 12 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, de l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis et de MM. X et Y la somme globale de 3 500 euros que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 500 euros que demandent l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis et MM. X et Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 mars 2003 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande incidente de l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, de l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis et de MM. X et Y devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : L'ordonnance du 12 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée, en tant qu'elle a partiellement fait droit à la demande d'expertise de l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, de l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis et de MM. X et Y.

Article 4 : La demande de l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, de l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis et de MM. X et Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 5 : L'Association de défense des riverains de la vallée du Var, l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis et MM. X et Y verseront à l'Etat la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l'Association de défense des riverains de la vallée du Var, de l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis et de MM. X et Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à l'Association de défense des riverains de la vallée du var, à l'Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, à MM. Séraphin X et Robert Y.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255737
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 255737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255737.20050105
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