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05/01/2005 | FRANCE | N°256306

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 janvier 2005, 256306


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 8 novembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête de la commune de Nistos et du Syndicat des forêts et montagnes de Nistos tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1830 et des décisions des 26 avril et 25 août 1988 du préfe

t des Hautes-Pyrénées refusant de mettre en oeuvre la procédure de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 8 novembre 1993 par laquelle il a rejeté la requête de la commune de Nistos et du Syndicat des forêts et montagnes de Nistos tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1830 et des décisions des 26 avril et 25 août 1988 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de mettre en oeuvre la procédure de délimitation des territoires des communes de Nistos et de Sarrancolin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ; que, par une décision du 8 novembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de la commune de Nistos (Hautes-Pyrénées) et du Syndicat des forêts et montagnes de Nistos tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1830 et des décisions des 26 avril et 25 août 1988 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant de mettre en oeuvre la procédure de délimitation des territoires des communes de Nistos et de Sarrancolin ; que M. A, intervenant en première instance, n'aurait justifié ni d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au tribunal administratif les décisions litigieuses, ni d'un intérêt pour faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention ; que, par suite, et alors même que, comme il pouvait le faire, il est également intervenu au soutien de l'appel formé par la commune de Nistos et le Syndicat des forêts et montagnes de Nistos contre ce jugement, il n'a pas qualité pour présenter un recours en révision contre la décision du 8 novembre 1993 ; qu'ainsi, sa requête est, nonobstant la circonstance qu'il aurait, dans le passé, été mandaté par la commune de Nistos pour effectuer des recherches et engager diverses démarches administratives se rattachant au litige, irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A, à l'Association pour la sauvegarde et le développement des vallées de la Neste et du Nistos, à la commune de Nistos, à la commune de Sarrancolin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256306
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - DROITS DE L'INTERVENANT - INTERVENANT EN PREMIÈRE INSTANCE - RECOURS EN RÉVISION CONTRE LA DÉCISION D'APPEL - RECEVABILITÉ - CONDITIONS [RJ1].

54-05-03 Est irrecevable le recours en révision dirigé contre une décision rendue en cause d'appel dans un litige d'excès de pouvoir et formé par un intervenant à la première instance, dès lors que ce dernier n'aurait justifié ni d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer aux juges la décision administrative litigieuse, ni d'un intérêt pour faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention. Est notamment sans incidence sur ce point la circonstance que l'intéressé soit également intervenu, comme il était en droit de le faire, au soutien de l'appel interjeté par la partie ayant succombé en première instance.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RÉVISION - RECEVABILITÉ - RECOURS FORMÉ PAR UN INTERVENANT À LA PREMIÈRE INSTANCE CONTRE LA DÉCISION RENDUE EN CAUSE D'APPEL - CONDITIONS [RJ1].

54-08-06 Est irrecevable le recours en révision dirigé contre une décision rendue en cause d'appel dans un litige d'excès de pouvoir et formé par un intervenant à la première instance, dès lors que ce dernier n'aurait justifié ni d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer aux juges la décision administrative litigieuse, ni d'un intérêt pour faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention. Est notamment sans incidence sur ce point la circonstance que l'intéressé soit également intervenu, comme il était en droit de le faire, au soutien de l'appel interjeté par la partie ayant succombé en première instance.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 16 mai 1980, Comité de coordination professionnelle des éclusiers, p. 230, s'agissant d'un recours en rectification d'erreur matérielle formé par un intervenant en appel.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 256306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256306.20050105
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