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05/01/2005 | FRANCE | N°259818

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 259818


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Limoges annulant sa décision du 24 septembre 1998 refusant à M. A l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 mars 1928 ;

Vu le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946, modifié notamment par le décret n°...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Limoges annulant sa décision du 24 septembre 1998 refusant à M. A l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 mars 1928 ;

Vu le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946, modifié notamment par le décret n° 53-740 du 11 août 1953 ;

Vu le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 24 septembre 1998, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'accorder à M. A la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme un combattant volontaire, au sens des textes régissant cette distinction ; que, par un arrêt du 24 juin 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Limoges annulant, à la demande de M. A, sa décision du 24 septembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945, peuvent prétendre à cette décoration 1. Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire, telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 (...) ; qu'aux termes de l'article 3 bis introduit par le décret du 11 août 1953 dans le décret du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 : Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots engagé volontaire : 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après : Tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940. En métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945. En Corse, entre le 11 septembre 1943 et le 8 mai 1945. En Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945. D'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945. 2° Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou rengagement à terme : Sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article. Ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 21 mai 1946 précité : Il ne sera pas délivré de diplôme, les intéressés devront pouvoir justifier de leur droit au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 21 mai 1946 que si le droit au port de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette engagé volontaire est réservé aux personnes remplissant les conditions fixées par l'article 3 bis de ce décret, ce droit n'est subordonné à aucune décision d'attribution ou autorisation préalable de l'administration ; qu'un acte intervenu pour attribuer cette médaille ou attester que les conditions en permettant le port sont remplies ne peut donc avoir, quels qu'en soient les termes et l'auteur, qu'un caractère purement recognitif, insusceptible de conférer des droits ; que, dès lors, il appartient en tout état de cause à l'autorité militaire, pour déterminer si une personne qui sollicite l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 est titulaire de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette engagé volontaire, ainsi que l'exige le décret du 8 septembre 1981, de vérifier que cette personne remplit les conditions fixées par l'article 3 bis du décret du 21 mai 1946 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant qu'en raison de l'existence d'une attestation délivrée à M. A en 1955, dont la légalité ne pouvait plus être remise en cause par la voie de l'exception, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'avait pu légalement fonder le refus qu'il a opposé à l'intéressé sur la circonstance que celui-ci ne remplissait en réalité pas les conditions auxquelles est subordonné le droit au port de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette engagé volontaire ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a effectivement servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945, il avait souscrit un engagement volontaire dans l'armée pour trois ans le 29 octobre 1937, soit près de deux ans avant le début des hostilités, puis a continué à servir par rengagements successifs, sans rompre préalablement le lien qui l'unissait au service ni réintégrer son foyer jusqu'au 20 juin 1949, date de son admission dans le corps des sous-officiers de carrière ; que l'intéressé ne peut, dès lors, ni être regardé comme ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, au sens des dispositions du 1° de l'article 3 bis du décret du 11 août 1953, ni solliciter le bénéfice des dispositions du 2° du même article ; que, dans ces conditions, et quels que soient les termes de l'attestation du 26 novembre 1955 mentionnée ci-dessus, c'est à bon droit que le MINISTRE DE LA DEFENSE a estimé que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour porter la barrette engagé volontaire de la médaille commémorative française et, par voie de conséquence, pour prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 régie par le décret du 8 septembre 1981 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 24 septembre 1998 refusant à M. A l'attribution de la croix de combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Limoges sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259818
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 259818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259818.20050105
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