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05/01/2005 | FRANCE | N°260426

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 260426


Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont ;Ferrand a annulé la décision en date du 5 septembre 2000 du préfet du Puy-de-Dôme déc

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Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 24 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Clermont ;Ferrand a annulé la décision en date du 5 septembre 2000 du préfet du Puy-de-Dôme déclarant M. Didier X inapte à la conduite des véhicules de catégorie C et D et a enjoint au préfet de renouveler le permis de conduire de M. X pour les véhicules de catégorie C et D ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre de l'équipement fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire à durée de validité limitée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article R. 129 du code de la route, la conduite d'un véhicule du groupe 2 (poids lourds) est incompatible avec les fonctions visuelles du conducteur si l'acuité visuelle est inférieure à 8/10 pour l'oeil le meilleur et à 5/10 pour l'oeil le moins bon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des rapports des expertises ordonnés par les premiers juges, que l'acuité visuelle de M. X est de 10/10 pour son oeil droit et de 3/10 pour son oeil gauche après correction ; qu'en estimant que M. X remplissait ainsi les conditions d'aptitude visuelle à la conduite d'un véhicule de catégories C ou D appartenant au groupe 2, alors qu'un seul de ses deux yeux atteignait les seuils susmentionnés, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les dispositions précitées de l'arrêté du 7 mai 1997 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est par suite fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Considérant que la décision préfectorale attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 septembre 2000 et lui a enjoint de renouveler le permis de conduire de M. X pour les véhicules de catégories C et D dans un délai de cinq jours suivant la date de notification de son jugement ;

Considérant toutefois, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge de l'Etat les frais de l'expertise prescrite en premier ressort à l'initiative du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que ces frais ont été taxés et liquidés à la somme non contestée de 274,41 euros ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante supporte les sommes que la SCP Peignot-Garreau, Me Eyraud et M. X demandent, en cassation, en appel et en première instance, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 juillet 2003 et le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 février 2002 sont annulés.

Article 2 : L'Etat supportera la charge de l'expertise ordonnée par jugement du 27 avril 2001 et dont les frais ont été liquidés et taxés à la somme de 274,41 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. X devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Didier X.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260426
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-02 TRANSPORTS. - TRANSPORTS ROUTIERS. - APTITUDE À LA CONDUITE D'UN POIDS LOURD - CONDITIONS - ACUITÉ VISUELLE (ART. 129 DU CODE DE LA ROUTE, ARRÊTÉ DU 7 MAI 1997).

65-02 En vertu de l'arrêté du 7 mai 1997, pris pour l'application de l'article R. 129 du code de la route, sont inaptes à la conduite d'un véhicule du groupe 2 (poids lourds) les personnes dont l'acuité visuelle est soit inférieure à 8/10 pour l'oeil le meilleur, soit inférieure à 5/10 pour l'oeil le moins bon.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 260426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260426.20050105
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