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05/01/2005 | FRANCE | N°260968

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 janvier 2005, 260968


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 septembre 2003, en tant qu'il a fixé l'Algérie comme le pays vers lequel M. Faiçal X devait être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant

le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du PREF...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 septembre 2003, en tant qu'il a fixé l'Algérie comme le pays vers lequel M. Faiçal X devait être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA SEINE-MARITIME fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, ressortissant de la République algérienne, dont la demande tendant à l'admission au séjour au titre de l'asile territorial a, d'ailleurs, été rejetée, soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, lui-même et sa famille étant menacés en particulier par un mouvement terroriste, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations ni n'établit aucun des faits dont il se prévaut, dont il a donné plusieurs présentations différentes et qui seraient survenues plusieurs mois avant qu'il ne quitte l'Algérie ; qu'en particulier, une lettre de menace produite au dossier n'est pas, à elle seule, susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, la décision attaquée fixant l'Algérie comme pays vers lequel l'intéressé devait être reconduit, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, retenant l'unique moyen qu'il invoque, annulé l'article 2 de l'arrêté litigieux, fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 3 septembre 2003, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de cet article sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Faiçal X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jan. 2005, n° 260968
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260968
Numéro NOR : CETATEXT000008236256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-05;260968 ?
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