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05/01/2005 | FRANCE | N°261084

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 janvier 2005, 261084


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 septembre 2003, en tant qu'il a fixé la Turquie comme le pays vers lequel M. Cihan X devait être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribu

nal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du P...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 septembre 2003, en tant qu'il a fixé la Turquie comme le pays vers lequel M. Cihan X devait être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un étranger ne peut être reconduit vers son pays d'origine s'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants, ou s'il craint pour sa vie ;

Considérant que M. X produit pour établir les risques personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays, le courrier émanant de son avocat indiquant qu'il a été placé en garde à vue à deux reprises mais aussi qu'il a été libéré à la suite d'une décision juridictionnelle sans faire l'objet de poursuites ultérieures ; qu'un autre courrier présenté comme signé du maire de son village indique que les forces de police chercheraient à l'appréhender ; que ces documents ne suffisent à établir ni l'appartenance de M. X à un parti politique, ni qu'il courrait, de ce fait des risques personnels d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou de voir sa vie menacée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de l'arrêté litigieux, fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 octobre 2003 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Cihan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261084
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 261084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261084.20050105
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