Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 septembre 2003, en tant qu'il a fixé la Turquie comme le pays vers lequel M. Cihan X devait être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un étranger ne peut être reconduit vers son pays d'origine s'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants, ou s'il craint pour sa vie ;
Considérant que M. X produit pour établir les risques personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays, le courrier émanant de son avocat indiquant qu'il a été placé en garde à vue à deux reprises mais aussi qu'il a été libéré à la suite d'une décision juridictionnelle sans faire l'objet de poursuites ultérieures ; qu'un autre courrier présenté comme signé du maire de son village indique que les forces de police chercheraient à l'appréhender ; que ces documents ne suffisent à établir ni l'appartenance de M. X à un parti politique, ni qu'il courrait, de ce fait des risques personnels d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou de voir sa vie menacée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de l'arrêté litigieux, fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 octobre 2003 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Cihan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.