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05/01/2005 | FRANCE | N°261093

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 janvier 2005, 261093


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ly Chou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ly Chou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de signature temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que Mlle X soutient qu'elle est arrivée en France en 1991 et qu'elle y réside depuis cette date ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents et attestations produits par l'intéressée, que Mlle X a, depuis le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile politique en 1992, continué à résider sans interruption sur le territoire français ; que, dans ces conditions, Mlle X pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris à estimé que l'intéressé établissait la réalité d'un séjour continu en France depuis plus de dix ans et s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de ladite ordonnance pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Ly Chou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jan. 2005, n° 261093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261093
Numéro NOR : CETATEXT000008212137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-05;261093 ?
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