La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | FRANCE | N°261211

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 janvier 2005, 261211


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ouassini X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. Ouassini X devant ce tribunal ;

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2003 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ouassini X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Ouassini X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 1er septembre 2003 du PREFET DE LA GIRONDE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ouassini X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est, par le jugement attaqué, fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de M. X commise par le PREFET DE LA GIRONDE, retenant notamment l'état de santé de l'intéressé, sa bonne intégration en France et les liens familiaux qu'il y entretient ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que, si des membres de la famille de M. X résident régulièrement en France, il lui est possible de mener une vie familiale normale, avec son épouse elle-même faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière , et ses enfants, ailleurs qu'en France ; que l'intéressé n'allègue, ni n'établit que le traitement de la pathologie dont il est affecté rendrait indispensable son maintien en France ; qu'il n'y réside que depuis le mois de mars 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la brièveté du séjour de l'intéressé en France, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'en faisant valoir les dangers qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, M. X doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi ; que l'arrêté attaqué qui dispose, dans son article 1er, que l'intéressé sera reconduit à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, doit être regardé comme comportant une décision distincte désignant son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, qui se borne à faire état de risques tenant au climat général d'insécurité régnant dans la région où il demeurait et de menaces dont il allègue avoir été l'objet dans son ancien emploi, n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que les conclusions de M. X dirigées contre la décision du PREFET DE LA GIRONDE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ouassini X et sa décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2003 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. Ouassini X devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261211
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 261211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261211.20050105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award