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05/01/2005 | FRANCE | N°261793

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 janvier 2005, 261793


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 1er septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nouria X, née Djalil ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 1er septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nouria X, née Djalil ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 1er septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, par le jugement attaqué, sur l'erreur manifeste commise par le PREFET DE LA GIRONDE dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de cette dernière, retenant qu'elle était mère de famille et que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de son époux, M. X, venait d'être annulé par un jugement du même jour de ce tribunal ;

Considérant, toutefois, que le Conseil d'Etat, par une décision de ce jour, a annulé ce jugement et rejeté la requête présentée par M. X devant ce tribunal ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de son époux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui ne séjourne en France que depuis le mois de mars 2000, n'établit pas être dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale, avec son époux et ses enfants dans son pays d'origine ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er septembre 2003 du PREFET DE LA GIRONDE ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué qui dispose, dans son article 1er, que Mme X sera reconduite à destination, notamment, du pays dont elle a la nationalité, doit être regardé comme comportant une décision distincte désignant son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, se borne à reprendre les allégations non établies de son époux, de même nationalité, relatives aux risques que ce dernier encourrait en cas de retour en Algérie ; qu'elle n'établit ainsi aucune circonstance qui, en l'exposant personnellement à des risques, ferait légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la décision distincte du 1er septembre 2003 du PREFET DE LA GIRONDE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X doit être reconduite ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et sa décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2003 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme X devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Nouria X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261793
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 261793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261793.20050105
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