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05/01/2005 | FRANCE | N°263297

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 janvier 2005, 263297


Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme Marie-Noëlle Y et sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 16 octobre 2003 par laquelle ledit ministre a rejeté la candidature de l'inté

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Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme Marie-Noëlle Y et sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 16 octobre 2003 par laquelle ledit ministre a rejeté la candidature de l'intéressée au concours interne de chargé d'études documentaires ouvert au titre de l'année 2003 et, d'autre part, enjoint au ministre de se prononcer, dans les conditions fixées par l'ordonnance et dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, sur la demande d'inscription de l'intéressée aux épreuves dudit concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 23 décembre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la décision du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION de refuser l'inscription de Mme Y au concours interne 2003 de chargé d'études documentaires ; qu'il est constant que les épreuves écrites de ce concours ont eu lieu les 23 et 24 janvier 2004 ; que le recours en cassation du ministre, dirigé contre l'ordonnance visée ci-dessus est, par suite, devenu sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION dirigé contre l'ordonnance du 23 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à Mme Marie-Noëlle Y.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263297
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 263297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263297.20050105
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