Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PLACOPLATRE, dont le siège est ... (92282), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE PLACOPLATRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 janvier 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2003 du préfet du Jura lui prescrivant de procéder, dans un délai de six mois, au remblaiement des terrains situés dans l'emprise directe de la maison dite Grange Bellevue ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Jura ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE PLACOPLATRE,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, par un arrêté en date du 22 septembre 2003, le préfet du Jura a prescrit à la SOCIETE PLACOPLATRE de procéder, dans un délai de six mois, aux remblaiements des terrains situés dans l'emprise directe de la maison dite Grange Bellevue en assurant un taux de remplissage au moins égal à 75 % des vides souterrains situés dans un rayon compris jusqu'à 20 mètres en distance horizontale de ladite maison ; que la SOCIETE PLACOPLATRE se pourvoit contre l'ordonnance du 19 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de suspension de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ordonnance attaquée, qui analyse notamment le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû, selon elle, prendre en compte la circonstance que les pourparlers engagés avec les propriétaires du terrain étaient sur le point d'aboutir, est suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à son office, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en estimant qu'aucun des moyens invoqués devant lui n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PLACOPLATRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE PLACOPLATRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PLACOPLATRE, au ministre de l'écologie et du développement durable et au préfet du Jura.