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05/01/2005 | FRANCE | N°266638

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 janvier 2005, 266638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du Conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, BP n° 3007 à Nice (06201 cedex 3) ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de Villefranche-sur-Mer : 1°) ordonn

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du Conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, BP n° 3007 à Nice (06201 cedex 3) ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de Villefranche-sur-Mer : 1°) ordonné la suspension de l'exécution de la décision du président du Conseil général du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES du 13 février 2004 refusant d'exécuter les travaux de reconstruction du mur de soutènement du chemin du Lazaret, qui s'est effondré le 30 septembre 1998, 2°) enjoint à ce département de mettre en oeuvre ces travaux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 3°) rejeté ses conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la commune de Villefranche-sur-Mer devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Villefranche-sur-Mer,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 30 septembre 1998, le chemin départemental du Lazaret a été fermé à la circulation publique à la suite d'un effondrement de pierres et d'éboulis en provenance du talus le surplombant provoqué par de fortes pluies ; que la commune de Villefranche-sur-Mer a mis en oeuvre des travaux provisoires en vue de permettre le rétablissement de la circulation sur ce chemin, sur une voie unique, par l'installation d'une fosse en contrebas du talus et l'édification d'un remblai sur la chaussée, ce dispositif étant destiné à retenir les éventuels éboulements de blocs de pierres ; qu'aux fins de rétablir des conditions normales de circulation sur cette voie, la commune a demandé au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES de prendre en charge la réalisation de travaux tendant à renforcer ce dispositif ; que cet ouvrage, conformément à la recommandation émise par le centre d'études techniques de l'équipement en juin 2001 et suivant le devis estimatif établi par une entreprise à la demande de la commune, consiste en la réalisation d'un mur de béton en contrebas du talus ; que la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 13 février 2004, par lequel le président du Conseil général du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES a refusé la prise en charge de ces travaux ; que le département se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 mars 2004, par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 13 février 2004 ;

Considérant que le juge des référés était saisi d'un litige portant uniquement sur la mise en oeuvre par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES des travaux demandés par la commune, selon les prescriptions précitées ; que, par suite, la circonstance que l'ordonnance attaquée mentionne que c'était le mur de soutènement du chemin du Lazaret qui s'était effondré le 30 septembre 1998, alors que ce glissement provient du mur de soutènement du talus, est sans incidence sur le règlement de ce litige ; que pour faire droit à la demande de la commune, après avoir relevé que l'ouvrage à réaliser sur le chemin du Lazaret constituait une dépendance du domaine public routier départemental et après avoir d'ailleurs distingué ces travaux sollicités par la commune des travaux de purge qui devaient être entrepris séparément sur le talus en surplomb de ce chemin, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui est exempte d'erreur de fait et de dénaturation ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villefranche-sur-Mer et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : la requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES paiera à la commune de Villefranche-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et à la commune de Villefranche-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 266638
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 266638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266638.20050105
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