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05/01/2005 | FRANCE | N°267996

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 janvier 2005, 267996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'expulsion de Mme Sabrina X du camping municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet

1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'expulsion de Mme Sabrina X du camping municipal de cette commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu'en estimant que la contestation par Mme X de la décision de refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait au camping municipal de PONCHES-ESTRUVAL constituait nécessairement une contestation sérieuse de cette décision, sans préciser la nature et le bien-fondé des moyens qui fondaient, selon lui, le caractère sérieux de cette contestation, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL est, par suite, fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'évacuation par Mme X de la parcelle n° 85 du camping municipal de PONCHES-ESTRUVAL, ne présente pas un caractère d'urgence, dès lors que la saison estivale est passée et qu'il n'est pas établi que le maintien de Mme X dans les lieux prive un tiers d'une place dans ce camping ; que, par suite, la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL n'est pas fondée à demander l'expulsion de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL le versement à la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 mai 2004 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL versera à la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel la somme de 1 500 euros, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PONCHES-ESTRUVAL et à Mme Sabrina X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267996
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 267996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267996.20050105
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