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05/01/2005 | FRANCE | N°268131

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 janvier 2005, 268131


Vu, 1°) sous le n° 268131, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANTIBES, représentée par son maire ; la VILLE D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la SARL France Art Création, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la VILLE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS en date du 27 février 2004 autorisant l'extension d'une terras

se devant l'entrée de sa galerie d'art ;

2°) statuant comme juge des réfé...

Vu, 1°) sous le n° 268131, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANTIBES, représentée par son maire ; la VILLE D'ANTIBES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la SARL France Art Création, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la VILLE D'ANTIBES-JUAN-LES-PINS en date du 27 février 2004 autorisant l'extension d'une terrasse devant l'entrée de sa galerie d'art ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la SARL France Art Création devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la SARL France Art Création une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 268133, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2004 et 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PHILAU, dont le siège est Promenade Amiral de Grasse à Antibes (06600), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PHILAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la société France Art Création, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins en date du 27 février 2004 autorisant la société requérante à étendre la terrasse de son restaurant devant l'entrée de sa galerie d'art ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la requête présentée par la SARL France Art Création devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la SARL France Art Création une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2213-6 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la VILLE D'ANTIBES, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE PHILAU et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL France Art Création,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE D'ANTIBES et de la SARL PHILAU présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par un arrêté du 27 février 2004, le maire d'Antibes a autorisé la SARL PHILAU, qui exploite un restaurant, à occuper le domaine public afin d'y aménager une extension de sa terrasse extérieure au droit de son établissement ; que par une ordonnance du 12 mai 2004 intervenue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la SARL France Art Création, qui exploite une galerie d'art jouxtant ce restaurant, en suspendant l'exécution de l'arrêté du 27 février 2004 ; que la VILLE D'ANTIBES et la SARL PHILAU se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; que si, en l'absence de production d'une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d'irrecevabilité à la demande de référé-suspension, dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été adressée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'en l'espèce, la SARL PHILAU soutient sans être contredite que le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui a visé dans son ordonnance la requête aux fins d'annulation, s'est abstenu de verser cette dernière au dossier et que, par suite, la SARL n'a pu en prendre connaissance avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, de sorte que celle-ci a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ANTIBES et la SARL PHILAU sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce ;

Considérant que la SARL France Art Création justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2004 par les conséquences qu'entraîne la décision attaquée sur les conditions d'exploitation de sa galerie d'art et sur sa situation économique, compte tenu de la gêne occasionnée par la terrasse litigieuse sur la visibilité de la galerie d'art et sur l'accès à celle-ci, dans un site fréquenté par un flux permanent de touristes ; que l'autorisation d'extension de la terrasse litigieuse a pour effet d'une part de réduire excessivement le domaine public maintenu à la disposition des piétons et de gêner ainsi la circulation, et d'autre part, en réduisant la visibilité de l'accès de la galerie, de porter atteinte à l'exercice par l a SARL France Art Création de son activité ; qu'il résulte ainsi des pièces du dossier, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2004, au regard de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL France Art Création, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demandent la VILLE D'ANTIBES et la SARL PHILAU au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la VILLE D'ANTIBES et de la SARL PHILAU la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL France Art Création et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 12 mai 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire d'Antibes-Juan-les-Pins en date du 27 février 2004 est suspendue.

Article 3 : La VILLE D'ANTIBES et la SARL PHILAU verseront à la SARL France Art Création la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la VILLE D'ANTIBES devant le Conseil d'Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Nice et celles présentées par la SARL PHILAU devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANTIBES, à la SARL France Art Création et à la SARL PHILAU.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jan. 2005, n° 268131
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268131
Numéro NOR : CETATEXT000008160498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-05;268131 ?
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