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05/01/2005 | FRANCE | N°270148

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 janvier 2005, 270148


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 29 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 1er mars 2004 refusant à M. X le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er mars 2004 et, d'autre part, a enjoint

au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIV...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 29 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 1er mars 2004 refusant à M. X le bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate à compter du 1er mars 2004 et, d'autre part, a enjoint au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE de procéder au réexamen de la demande de M. X dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 80-792 du 20 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour estimer remplie la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision de rejet de la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, formée par M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard aux délais nécessaires à l'instruction des demandes, le refus opposé à M. X était de nature à l'empêcher de bénéficier d'une admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à la date à laquelle il pouvait remplir les conditions légales pour l'obtenir, sans caractériser en quoi ce refus préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé, a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision de rejet de sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, M. X se borne à faire valoir qu'eu égard aux délais dans lesquels les demandes d'admission à la retraite sont instruites, cette décision a pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de ce droit dès le moment où il remplira les conditions légales pour l'obtenir ; qu 'en l'absence de circonstances particulières, la proximité de cette date n'est pas à elle seule de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; qu'il en résulte que sa demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande pour les frais qu'il aurait exposés devant le tribunal administratif de Bordeaux et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Louis X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270148
Date de la décision : 05/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 270148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270148.20050105
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