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05/01/2005 | FRANCE | N°276113

France | France, Conseil d'État, 05 janvier 2005, 276113


Vu, enregistrée le 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la SOCIETE BASF AGRO, dont le siège social est, ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture ayant rejeté la demande d'autorisation de mise sur le marché du Régent TS en traitement de semences destinées exclusivement à l'exportation ;

2°) enjoigne au ministre chargé de l'agr

iculture d'instruire la demande d'autorisation et de délivrer, sous un délai de...

Vu, enregistrée le 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la SOCIETE BASF AGRO, dont le siège social est, ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture ayant rejeté la demande d'autorisation de mise sur le marché du Régent TS en traitement de semences destinées exclusivement à l'exportation ;

2°) enjoigne au ministre chargé de l'agriculture d'instruire la demande d'autorisation et de délivrer, sous un délai de huit jours, pour la durée de l'instance en annulation, une autorisation provisoire de mise sur le marché du Régent TS en traitement de semences de maïs et de tournesol pour l'exportation ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose que par une demande en date du 14 octobre 2004, dont le dossier a été déclaré complet le 26 octobre, elle a saisi le ministre chargé de l'agriculture d'une demande d'autorisation de mise sur le marché du Régent TS pour une utilisation exclusive d'enrobage par les entreprises semencières installées en France des semences de maïs et de tournesol à destination de l'exportation dans sept pays pour le maïs et trois pays pour le tournesol, pays où le Régent TS bénéficie d'autorisations de mise sur le marché ; que le refus implicite d'autorisation qui lui a été opposé a été déféré par elle simultanément au Conseil d'Etat et au tribunal administratif de Lyon, cette juridiction étant celle dans le ressort de laquelle elle a son siège social ; qu'il y a urgence à ce que soit ordonnée la suspension de ce refus en raison des impératifs économiques liés à la période des semis du printemps 2005 (mars , avril, mai) dans les pays où devrait être commercialisé le produit fabriqué en France dans une usine unique ; que faute d'indication donnée quant à l'imminence d'une éventuelle autorisation du Régent TS pour le traitement de semences destinées à l'exportation, les entreprises semencières seront contraintes de prendre à très court terme des décisions de gel d'investissements et de délocalisations de leur activité industrielle d'enrobage dans les pays autorisant la mise sur le marché du Régent TS ; que la décision dont la suspension est demandée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque d'exposition des opérateurs à ce produit pour les semences destinées à l'exportation ; qu'en particulier, la décision du ministre chargé de l'agriculture ne peut en aucun cas se fonder sur des considérations tenant aux risques pour l'environnement ou les animaux du territoire français dans la mesure où aucune autorisation d'usage en France des semences enrobées au Régent TS ne lui a été demandée ;

Vu l'accusé de réception du dépôt du dossier complet de la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 761-1 et R. 311-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation..., le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que, s'agissant d'une requête en référé suspension présentée devant le Conseil d'Etat, sa recevabilité est subordonnée à la condition que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision dont la suspension est sollicitée relève de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que tel n'est pas le cas de la contestation de la légalité de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a refusé à la société requérante l'autorisation de mise sur le marché du Régent TS pour une extension d'emploi limitée aux traitements de semences de maïs et de tournesol aux fins exclusives d'exportation dès lors que cette décision doit être regardée comme ne produisant d'effet direct qu'au siège de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SOCIETE BASF AGRO doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SOCIETE BASF AGRO est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE BASF AGRO.

Copie en sera transmise pour information au ministre chargé de l'agriculture et au président du tribunal administratif de Lyon.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276113
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 276113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276113.20050105
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