La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2005 | FRANCE | N°274631

France | France, Conseil d'État, 06 janvier 2005, 274631


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre et 10 décembre 2004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Ecole française de Rome à lui verser à titre de provision la somme de 6 813 euros au titre de son changement de résidence et la somme de 206, 70 euros au titre de ses frais de déplacement entre Rome et Saverne, ces sommes portant intÃ

©rêts au taux légal, capitalisés, le cas échéant ;

2°) de condamner l'...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre et 10 décembre 2004, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Ecole française de Rome à lui verser à titre de provision la somme de 6 813 euros au titre de son changement de résidence et la somme de 206, 70 euros au titre de ses frais de déplacement entre Rome et Saverne, ces sommes portant intérêts au taux légal, capitalisés, le cas échéant ;

2°) de condamner l'Ecole française de Rome au versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'à la suite de la décision du 8 juin 2004 mettant fin à ses fonctions d'agent comptable de l'Ecole française de Rome il a été, par arrêté du 1er juillet 2004, affecté au lycée G. Beaumont de Saint-Dié ; qu'ayant ainsi dû rejoindre cette nouvelle affectation, il a demandé à l'Ecole française de Rome de lui verser l'indemnité de changement de résidence et le remboursement de ses frais de déplacement prévus par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 ; qu'il remplit toutes les conditions prévues par ce décret ; que le refus de lui verser les sommes dues méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable ;

Vu, enregistrées le 24 décembre 2004, les observations présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui relève que M. X ayant été en instance d'affectation depuis le 9 juin 2004, il appartient à l'Etat et non à l'Ecole française de Rome de lui régler les indemnités prévues pour rejoindre en France sa nouvelle affectation ; que le calcul des indemnités demandées par M. X est erroné ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2005, le mémoire en défense présenté par l'Ecole française de Rome qui demande le rejet de la requête ; l'Ecole française de Rome soutient que la demande que M. X prétend lui avoir adressée ne lui est pas parvenue ; que l'intéressé ayant été remis à la disposition de son corps d'origine la charge des frais exposés pour non retour en France ne saurait lui incomber ; que le calcul des sommes demandées par le requérant est erroné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Ecole française de Rome, établissement public à caractère administratif, à lui payer les indemnités prévues par le décret du 12 mars 1986 correspondant à ses frais de voyage et de changement de résidence entre Rome et Saverne occasionnés par son affectation en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au lycée G. Beaumont à Saint-Dié, sa précédente affectation à l'Ecole française de Rome ayant pris fin ; qu'aucune disposition du décret du 12 mars 1986 ne met les indemnités qu'il prévoit à la charge de l'établissement public à l'étranger auquel l'agent de l'Etat était précédemment affecté ; que l'obligation invoquée par M. X n'a pas non plus été prévue par les actes mettant fin à son affectation à l'Ecole française de Rome ou prononçant sa nouvelle affectation en France ; qu'il suit de là que sa requête ne peut être que rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole française de Rome qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer la somme que M. X demande ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick X, à l'Ecole française d'histoire de Rome et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 274631
Date de la décision : 06/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2005, n° 274631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274631.20050106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award