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10/01/2005 | FRANCE | N°256893

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 256893


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Cherifa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Cherifa X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le jour même, de l'arrêté du 17 février 2003 par lequel le PREFET DU JURA lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle X est entrée en France accompagnée de sa mère en mai 2001, sous couvert d'un visa touristique de 30 jours, pour y rejoindre son frère et son père divorcé depuis 1986 et remarié ainsi que ses cinq demi-frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que, née en 1984, elle est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne peut se prévaloir utilement de la présence en France de sa mère, avec qui elle a vécu jusqu'à présent, dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, celle-ci n'était pas en situation régulière ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêt attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, retenant l'unique moyen de la demande, a estimé que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mlle X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mlle Cherifa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256893
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 256893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256893.20050110
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