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10/01/2005 | FRANCE | N°257137

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 257137


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 28 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Farid X et Mme Hayet X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 28 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Farid X et Mme Hayet X ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 février 2003, des arrêtés du 14 février 2003 par lesquels le PREFET DE LA HAUTE-SAONE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'il a vécu en France jusqu'à l'âge de 20 ans, que son père est installé en France depuis 39 ans, que ses huit frères et soeurs sont nés en France, ont la nationalité française et résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est reparti en Algérie en 1984, qu'il s'y est marié et qu'il y a eu ses trois premiers enfants et y a vécu jusqu'à leur arrivée commune en France en août 2002 ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme X et de leurs enfants en France, et de ce que les intéressés n'allèguent pas être dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, où réside la famille de Mme X, les arrêtés du PREFET DE LA HAUTE-SAONE prescrivant la reconduite à la frontière de M. et Mme X n'ont pas porté au respect dû, en vertu de l'article 8 de la convention susvisée, au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois la circonstance que les trois premiers enfants de M. et Mme X sont scolarisés en France et que leur quatrième enfant est né en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte dans les décisions litigieuses ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, accueillant ainsi les deux seuls moyens soulevés devant lui par M. et Mme X, s'est fondé sur ce qu'ils méconnaissaient, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 28 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ainsi que le rejet des demandes présentées par ces derniers devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Besançon par M. et Mme X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Farid et Mme Hayet X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257137
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 257137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257137.20050110
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