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10/01/2005 | FRANCE | N°257208

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 257208


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Anita Y... Y ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies su...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Anita Y... Y ;

2°) de rejeter la demande de Mlle Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mlle Y,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y, qui est entrée en France en août 1990, fait valoir que sa fille, née en mars 1991, souffre de surdité et a été reconnue par son père qui réside en Allemagne, pays dont il a la nationalité, mais maintient un contact régulier avec elle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressée n'étant notamment pas dépourvue d'attaches familiales avec son pays d'origine où réside sa mère, le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si Mlle Y invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les raisons exposées ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si Mlle Y invoque la méconnaissance des dispositions des articles 12 et suivants et 22 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle n'apporte à l'appui de ces moyens aucun élément précis permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant toutefois que la circonstance que la fille de Mlle Y est scolarisée en France et serait perturbée par un retour vers le Pérou ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans la décision du 10 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 mars 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions rejetées par Mlle Y sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la SCP Defrenois, Levis, conseil de Mlle Y à l'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle Y ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Anita Elva Z...
X..., à la SCP Defrenois, Levis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257208
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 257208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257208.20050110
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