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10/01/2005 | FRANCE | N°257243

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 janvier 2005, 257243


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE dont le siège est 8, place de l'Allier à Moulins (03000) ; la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2003, par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 117 136,87 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire de son droit de présentation, prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de f

ixer le montant de cette indemnité en réintégrant, dans les recettes encais...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE dont le siège est 8, place de l'Allier à Moulins (03000) ; la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2003, par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs lui a attribué une somme de 117 136,87 euros au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire de son droit de présentation, prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de fixer le montant de cette indemnité en réintégrant, dans les recettes encaissées par l'office, les remboursements de frais que la commission a qualifiés de gains divers et déduits à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 avril 1816 ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que toutefois, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a attribué une indemnité de 117 136,87 euros à la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE, par une décision du 19 mars 2003 dont celle-ci demande la réformation au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'à l'occasion de la détermination de la valeur de l'office, en vue de la fixation du montant de l'indemnité due à la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE, la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, moyennant certaines corrections, a déduit du solde d'exploitation, comme gains divers au sens de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, les sommes portées comme telles par l'entreprise dans ses déclarations fiscales qui correspondent au remboursement, par ses clients, des frais exposés pour leur compte dans le cadre de son activité principale de vente de meubles aux enchères publiques ; que la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE soutient en revanche que les sommes litigieuses ne revêtent pas le caractère de gains divers mais celui de recette encaissée par l'office, au sens du même article 39, et qu'à ce titre elles doivent majorer les recettes totales prises en compte dans le calcul de la recette nette et du solde d'exploitation ;

Considérant que si l'article 39 de la loi dispose que les données utilisées pour déterminer la valeur de l'office sont celles qui figurent sur sa déclaration fiscale annuelle et dans sa comptabilité, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la Commission nationale requalifie ces données, afin de prendre en considération la valeur de l'entreprise au sens et pour l'application de la loi du 10 juillet 2000 ; que d'ailleurs, il résulte de l'instruction que la Commission a procédé à un tel retraitement en qualifiant de débours payés pour le compte des clients des sommes déclarées par la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE, en 1998, comme des recettes encaissées ; qu'il suit de là que si la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE a déclaré à l'administration fiscale, pour les exercices 1995, 1996, 1997 et 1999, les sommes litigieuses dans la catégorie des gains divers de l'imprimé n° 2035, cette circonstance ne saurait, à elle seule, contrairement à ce qu'affirme la Commission nationale, légalement fonder sa décision de qualifier de gains divers au sens de la loi les sommes litigieuses ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 garantit aux commissaires-priseurs une indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation, calculée compte tenu de l'activité de leur office dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'il résulte de l'instruction que la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE a apporté la preuve, demandée par la Commission nationale par courrier du 4 novembre 2002, que les sommes litigieuses revêtaient bien le caractère de remboursement de frais exposés pour le compte de ses clients dans le cadre de son activité principale de vente de meubles, caractère que la Commission nationale ne leur conteste d'ailleurs pas ; qu'il suit de là que la Commission nationale ne pouvait légalement qualifier de gains divers au sens de l'article 39 de la loi, et par voie de conséquence déduire du montant des recettes totales pour aboutir au solde d'exploitation, ces remboursements, issus de l'activité même que le législateur a entendu retenir dans le calcul de la valeur de l'office alors que les frais correspondant à ces remboursements en avaient déjà été déduits en qualité de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que, contrairement à ce soutient la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, il apparaît que le calcul de l'indemnité n'aurait pas été le même en cas de réintégration des sommes litigieuses dans la catégorie de recette encaissée, dès lors que la qualification de gains divers que leur a conféré la Commission nationale à l'occasion de la décision attaquée a pour conséquence de les déduire à deux reprises, au moins en partie, du solde d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE est fondée à demander que l'indemnité qui lui est due au titre de la loi du 10 juillet 2000 soit calculée en intégrant, en qualité de recettes encaissées au sens de l'article 39 de la loi, les remboursements, par ses clients, des frais exposés pour leur compte dans le cadre de son activité de ventes de meubles ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision contestée et de renvoyer la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE, pour la fixation du montant de l'indemnité légale, devant la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant de l'indemnité due à la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE sera calculé en intégrant, en qualité de recettes encaissées au sens de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, les sommes remboursées à l'office, par ses clients, au titre des frais exposés pour leur compte dans le cadre de son activité de ventes de meubles aux enchères publiques.

Article 2 : La décision du 19 mars 2003 de la Commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE est renvoyée devant la Commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs en vue de la fixation du montant de l'indemnité qui lui est due au titre de la loi du 10 juillet 2000.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SCP SADDE ET SADDE-COLLETTE, à la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2005, n° 257243
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 10/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257243
Numéro NOR : CETATEXT000008210302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-10;257243 ?
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