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10/01/2005 | FRANCE | N°257733

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 257733


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ammara X... épouse Y et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Ammara X... épouse Y et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu présentées par Mme Y :

Considérant que si, après l'annulation par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris le 11 février 2003 à l'encontre de Mme Y, une autorisation provisoire de séjour a été remise à la requérante en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, cette autorisation a seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance d'un titre de séjour aurait rendu sans objet l'appel du PREFET DE POLICE, doit être écarté ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, entrée en juin 1999 avec un visa touristique, soit plus de 3 ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée, s'est mariée en juillet 1999 avec un ressortissant marocain résidant régulièrement sur le territoire français, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2000 et 2003 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée qui n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine où résident sa mère et son frère, peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 février 2003 ordonnant que Mme Y soit reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Ammara X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257733
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 257733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257733.20050110
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